Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. T 7
Section 1 : Généralités
Obligations de l'autorité administrative
§ 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.
§ 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2000-08-03